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et logistique

Interview

Trois questions à Benoit Charot, avocat associé et responsable contentieux chez Reed Smith

Face aux différentes ruptures de stocks et d’approvisionnements actuelles, Benoit Charot, avocat associé et responsable contentieux pour le cabinet Reed Smith, détaille les conséquences légales pour les entreprises.

Publié le 1 décembre 2021 - 10h07
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Reed Smith

Face au contexte mondial de pénurie de matières premières, quelles sont les répercussions juridiques pour les entreprises en cas de rupture de stock ?
Les restrictions exceptionnelles mises en œuvre partout dans le monde à raison de la pandémie de Covid-19, telles que la fermeture d’usines ou de ports, ont fait baisser la production industrielle et ont fortement impacté le transport maritime mondial, déstabilisant et ralentissant ainsi les chaînes d’approvisionnement. Ces perturbations sont à l’origine de ruptures de stocks touchant de nombreux secteurs d’activité, qui ont des conséquences légales non négligeables sur les entreprises et leurs relations avec leurs partenaires commerciaux. Le défaut de livraison d’une marchandise place le vendeur en situation d’inexécution contractuelle vis-à-vis de ses clients de nature à engager sa responsabilité. Parallèlement, le vendeur peut en principe se retourner contre son propre fournisseur. Sur ce point, il faut se référer aux stipulations contractuelles applicables : la plupart des contrats prévoient pour les entreprises des clauses limitatives de responsabilité. Par ailleurs, se pose la question de savoir si ces ruptures de stocks pourraient engager la responsabilité des entreprises en cas de « rupture brutale des relations commerciales établies » au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. En cas de relations commerciales suivies et stables, cette disposition permet à la victime d’une rupture, même partielle, d’avoir un préavis suffisant afin de lui permettre de réorganiser son activité. La baisse soudaine du niveau de commandes ou la hausse des tarifs à l’origine d’une baisse substantielle du chiffre d’affaires de son partenaire commercial est susceptible d’être qualifiée de rupture brutale et d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture. Néanmoins, la brutalité de la rupture est appréciée au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit. Il ne saurait y avoir rupture brutale si celle-ci est liée à une conjoncture économique extérieure, comme tel est le cas des ruptures de stocks actuelles. En revanche, ces dernières ne sauraient permettre à elles seules de rompre purement et simplement une relation commerciale établie sans justification. Le cas échéant, les entreprises s’exposent effectivement à voir leur responsabilité engagée. Enfin, et de manière plus exceptionnelle, certaines sociétés ont pu être condamnées pour délit de pratique commerciale trompeuse après avoir fait la promotion pour des produits qu’elles n’avaient pas en stocks et n’étaient pas en mesure de vendre à leurs clients non-professionnels.

 

Dans cette situation de crise sanitaire, les règles juridiques habituellement mises en place en cas de rupture de stocks s’appliquent-elles de la même manière ?

Plusieurs outils permettent de déroger aux règles juridiques habituellement applicables en cas de rupture de stocks et permettent ainsi de ne pas voir engager sa responsabilité pour inexécution contractuelle ou d’échapper aux règles relatives aux ruptures brutales des relations commerciales établies. Le plus connu est la force majeure, qui, si elle est démontrée, peut permettre à une entreprise de se dégager totalement de sa responsabilité. La force majeure et ses effets peuvent être définis contractuellement et il faudra se fonder sur ces définitions pour analyser si elle peut être revendiquée. À défaut, la force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil, comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, [et] empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Si l’on se réfère à cette définition légale, la preuve de la force majeure est généralement difficile à rapporter et nécessite de démontrer que les restrictions liées au contexte de la crise actuelle remplissent les conditions requises. La partie qui invoque le cas de force majeure devra également démontrer un lien de causalité entre cet événement et l’inexécution contractuelle, et qu’aucune mesure appropriée n’aurait permis d’exécuter le contrat (par exemple, par la recherche d’un autre transporteur, même si la solution est plus coûteuse, …). À ce titre, la jurisprudence a pu considérer que la pandémie constituait un cas de force majeure. De même, les mesures prises par les pouvoirs publics telles que la fermeture de frontières ou de ports, peuvent constituer un cas de force majeure, sous réserve qu’elles soient postérieures à la conclusion du contrat. Cela ne saurait être un principe et il faudra toujours démontrer que les conditions contractuelles ou légales de la force majeure sont bien remplies. En revanche, si la force majeure est caractérisée, soit l’empêchement est temporaire et l’exécution du contrat sera seulement suspendue. Si l’empêchement d’exécuter est définitif ou si le retard dans l’exécution justifie la résolution du contrat, alors les parties seront libérées. La force majeure reste donc l’outil le plus efficace pour écarter la mise en cause de la responsabilité des entreprises. Par ailleurs, la révision pour imprévision est également un outil à la disposition des entreprises pour renégocier les termes des contrats, si est démontré « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat [qui] rend l'exécution excessivement onéreuse » (article 1195 du Code civil). C’est une alternative à ne pas sous-estimer, notamment si les conditions de la force majeure ne sont pas remplies. Cependant, il faut noter que cette possibilité est souvent exclue par une clause contractuelle et qu’elle ne peut être imposée à son cocontractant.

 

Si la crise venait à perdurer, ces conditions pourraient-elles être amenées à évoluer ?

Désormais, le recours à la force majeure, semble être de moins en moins efficace, puisque pour les contrats conclus récemment, il est plus malaisé de soutenir que les restrictions liées à la Covid-19 étaient imprévisibles. Ainsi, puisque la crise actuelle risque de perdurer pendant plusieurs mois encore, voire plusieurs années, nous encourageons donc les entreprises à revoir et adapter leurs contrats et les clauses encadrant la gestion des situations de crise.

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